Derecho Informatico – Loi protecion politique
DROIT 25.326. Protection des données personnelles. (Comprend des éléments veto par le décret n ° 955/2000 et modifiée par les lois 26.343 et 26.388).
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1.- (Objet).
Cette loi vise à une protection complète des données personnelles dans les fichiers, archives, bases de données, ou d'autres moyens techniques de traitement de données, qu'ils soient publics, le secteur privé destiné à présenter des rapports, pour garantir le droit à l'honneur et la vie privée des individus, ainsi que l'accès à l'information à leur sujet est enregistrée, conformément aux dispositions de l'article 43, troisième alinéa de la Constitution.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également, cela est pertinent, données sur les personnes de l'existence idéale.
En aucun cas, affecter les sources de base de données ou d'information journalistique.
ARTICLE 2.- (Définition).
Aux fins de la présente loi, le mot:
– Les renseignements personnels: Toute information relative à des individus ou existence idéale déterminée ou déterminable.
– Les données sensibles: Données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, opinions politiques, convictions religieuses, les morales philosophiques, appartenance à un syndicat et les données concernant la santé ou la vie sexuelle.
– Archives, inscription, sur la base de la base de données: Peu importe, désigner des données organisé traitement de l'ensemble des objets personnels, électronique ou non, quel que soit le mode de leur formation, stockage, organisation ou de l'accès.
– traitement des données: opérations systématiques et procédures, électronique ou non, permettant la collecte, conservación, ordination, stockage, modification, relations, évaluation, blocus, destruction, et en général, le traitement des données personnelles, ainsi que leur transfert à des tiers par le biais des communications, consultas, interconnexions ou transferts.
– Responsable du dossier, inscription, sur la base de la base de données: parfait existence physique ou publique ou une personne privée, qui détient un fichier, inscription, sur la base de la base de données.
– données informatisées: Données personnelles en cours de traitement du courrier ou automatisé.
– propriétaire des données: Toute personne physique ou personne morale avec résidence légale ou bureaux ou succursales dans le pays, dont les données sont le traitement de la présente loi concerne.
– Les données de l'utilisateur: Tout le monde, publique ou privée pour effectuer au traitement des données de volonté, fichiers soit, des dossiers ou des banques de données eux-mêmes ou par la connexion avec celui-ci.
– les données de dissociation: Tout traitement de données à caractère personnel ainsi que l'information obtenue ne peut pas être associé à une personne ou déterminable particulier.
Chapitre II
Les principes généraux de la protection des données
ARTICLE 3.- (Fichiers de données – Légalité).
Le fichier de données de formation est autorisée s'ils sont dûment enregistrés, observé dans leurs principes de fonctionnement énoncés dans la présente loi et des règlements à émettre en conséquence.
Les fichiers de données ne peuvent pas avoir des objectifs contraires à la loi ou de la morale publiques.
ARTICLE 4.- (Qualité des données).
1. Les données personnelles collectées à des fins de traitement doit être vrai, approprié, pertinentes et non excessives par rapport à la portée et l'objet pour lequel elle a été acquise.
2. La collecte des données ne peut pas être fait par des moyens déloyaux, frauduleuse ou contraire aux dispositions de la présente loi.
3. Les données traitées ne peuvent pas être utilisés à des fins différentes ou incompatibles avec ceux qui se lèvent à leur collection.
4. Les données doivent être exactes et à jour, si cela est nécessaire.
5. Les données sur totale partiellement inexactes, ou sont incomplètes, doivent être enlevés et remplacés, ou s'il est complété, par le fichier de données ou base de données lorsque la connaissance de l'inexactitude ou le caractère incomplet de l'information en question est prise, sans préjudice des droits du titulaire visés à l'article 16 de la présente loi.
6. Les données doivent être stockées de façon à permettre l'exercice du droit d'accès au propriétaire.
7. Les données doivent être détruits lorsqu'ils ne sont plus nécessaires ou pertinents pour les fins pour lesquelles ont été recueillies.
ARTICLE 5.- (Consentement).
1. Le traitement des données personnelles est illégale lorsque le titulaire n'a pas donné son consentement, exprès et éclairé, qui doit être écrit, ou d'autres moyens pour lui assimilent, selon les circonstances.
Ledit consentement donné avec d'autres états, doit figurer explicitement en évidence et, notification préalable à des données requises, les renseignements visés à l'article 6 de cette loi.
2. Le consentement n'est pas nécessaire lorsque:
un) Les données obtenues à partir de sources librement accessible au public;
b) Sont recueillies pour l'exercice des compétences propres de l'Etat ou des fonctions en vertu d'une obligation légale;
c) Que annonces dont les données sont limitées à nom, identité nationale, la previsional d'identification fiscale, occupation, date de naissance et adresse;
ré) Résultant d'une relation contractuelle, propriétaire des données scientifiques ou professionnelles, et qui sont nécessaires à leur développement ou la mise en œuvre;
et) Que les opérations effectuées par les institutions financières et les informations qu'ils reçoivent de leurs clients dans le cadre des dispositions de l'article 39 Loi 21.526.
ARTICLE 6.- (Informations).
Lorsque des données personnelles sont collectées, il doit en informer leurs détenteurs explicitement et clairement:
un) Le but dans lequel sera traité et qui peut être les destinataires ou catégories de destinataires;
b) L'existence de fichier, inscription, banque de données, électronique ou tout autre type, concerné et l'identité et l'adresse de la personne responsable;
c) caractère obligatoire ou facultatif des réponses au questionnaire proposera, en particulier en ce qui concerne les données visées à l'article suivant;
ré) Les conséquences de la fourniture des données, le refus de le faire ou l'inexactitude du même;
et) La capacité du demandeur d'exercer les droits d'accès, rectification et de suppression des données.
ARTICLE 7.- (catégorie données).
1. Nul ne peut être contraint de fournir des données sensibles.
2. Les données sensibles ne peuvent être collectées et traitées pour des raisons impérieuses d'intérêt général autorisées par la loi. Ils peuvent également être traités avec des fins statistiques ou scientifiques quand ils ne peuvent pas être des porteurs identifiés.
3. la formation de fichiers est interdite, les documents bancaires qui stockent des informations directement ou indirectement révèlent des données sensibles. Malgré cette, l'Église catholique, associations religieuses et les organisations politiques et syndicales peuvent tenir un registre de ses membres.
4. Les données relatives aux délits ou les antécédents criminels ne peuvent être traitées par les autorités publiques compétentes, en vertu des lois et règlements respectifs.
ARTICLE 8.- (Les données sur la santé).
Installations et les professionnels impliqués dans les sciences de la santé santé publics ou privés peuvent collecter et traiter des données personnelles relatives à la santé physique ou mentale des patients qui viennent à eux ou qui sont ou qui ont obtenu leur traitement en vertu de ces, en respectant les principes du secret professionnel.
ARTICLE 9.- (La sécurité des données).
1. L'utilisateur du contrôleur ou un fichier de données devrait prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles, afin d'éviter la falsification, perte, consultation ou un traitement non autorisé, et à détecter les écarts, Intentionnelle ou non,, information, si les risques résultent de l'action humaine ou les moyens techniques utilisés.
2. Il est interdit d'enregistrer des données personnelles dans les fichiers, registres ou des banques qui ne remplissent pas les conditions techniques de l'intégrité et de la sécurité.
ARTICLE 10.- (Devoir de confidentialité).
1. Et les personnes responsables impliqués dans toutes les phases du traitement des données à caractère personnel sont tenus au secret en ce qui concerne celui-ci. Cette obligation subsiste même après la fin de leur relation avec le propriétaire du fichier de données.
2. Cette obligation peut être exemptée de l'obligation de l'ordre d'un tribunal secret pour des raisons impérieuses liées à la sécurité publique, la défense nationale ou la santé publique.
ARTICLE 11.- (Affectation).
1. données personnelles traitées ne seront affectés à la réalisation des fins directement liées à l'intérêt légitime du cédant et le cessionnaire et avec le consentement préalable du propriétaire des données, à laquelle doit être informé de l'objectif de la cession et le cessionnaire ou d'identifier les éléments à faire.
2. Le consentement à la cession est révocable.
3. Le consentement n'est pas nécessaire lorsque:
un) Une loi le prévoit;
b) Dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 2;
c) Elle a lieu entre des unités des organes de l'Etat directement, dans la mesure du respect de leurs compétences respectives;
ré) Il existe des données personnelles relatives à la santé, et nécessaire pour des raisons de santé publique, urgence ou pour des études épidémiologiques, tandis que l'identité des propriétaires des données est préservée par dissociation approprié;
et) Avait demandé une information de procédure de dissociation, afin que les personnes concernées ne sont pas identifiables.
4. Le cessionnaire doit être soumis aux mêmes obligations légales et réglementaires du cédant et solidairement responsables pour le respect de la même à l'organisme de contrôle et le propriétaire des données en question.
ARTICLE 12.- (Transfert international).
1. Il interdit le transfert de données à caractère personnel avec tout pays ou institutions internationales ou supranationales, ne pas fournir un niveau adéquat de protection.
2. L'interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants:
un) La coopération judiciaire internationale;
b) Échange de données médicales, le traitement en cas de besoin des personnes touchées, ou la recherche épidémiologique, qu'elle soit menée en vertu de l'alinéa e) article précédent;
c) Fil transfère le marché boursier, à l'égard de leurs opérations et de la législation résultant le cas échéant de les;
ré) Lorsque le transfert est disposé en vertu des traités internationaux auxquels l'Argentine est partie;
et) Lorsque le transfert est effectué à la coopération internationale entre les agences de renseignement pour lutter contre le crime organisé, le terrorisme et le trafic de drogue.
Chapitre III
Droits des personnes concernées
ARTICLE 13.- (Droit à l'information).
Toute personne peut demander des informations à l'organisme de contrôle sur l'existence de fichiers, archives, bases de données ou des données personnelles, leurs buts et l'identité des responsables.
L'enregistrement prend effet est la consultation publique et gratuite.
ARTICLE 14.- (Droits d'accès).
1. Le propriétaire des données, avec la preuve de leur identité, Vous avez le droit de demander et d'obtenir des informations à partir de leurs données personnelles incluses dans les banques de données publiques, ou privé destiné à fournir des rapports.
2. Le gestionnaire ou utilisateur doit fournir les informations demandées dans les dix jours civils suivant la irréfutablement insinué. Ce délai expire sans que la demande est satisfaite, ou si le rapport évacué, il est jugé insuffisant, permettra d'accélérer l'action pour la protection des données personnelles ou des données habeas de la présente loi.
3. Le droit d'accès visé au présent article ne peut être exercé gratuitement à des intervalles d'au moins six mois, sauf si un intérêt légitime que de but.
4. Le droit à laquelle cet article fait référence dans le cas de la base de personnes décédées sera à leurs successeurs universels.
ARTICLE 15.- (Informations sur le contenu).
1. L'information doit être fournie de manière claire, encodages gratuits et si accompagnés d'une explication, dans un langage accessible à la connaissance moyenne de la population, conditions d'utilisation.
2. L'information doit être complète et faire face à l'ensemble du dossier concernant le titulaire, bien que la seule exigence comporte un aspect des données personnelles. En tout cas, le rapport peut révéler des données appartenant à des tiers, même lorsqu'elles sont liées avec les parties intéressées.
3. Informations, au gré du porteur,, peuvent être fournis par écrit, électronique, Répertoires, Image, ou autre approprié à cet effet.
ARTICLE 16.- (Droit de rectification, mettre à jour ou supprimer).
1. Tout le monde a le droit de les faire rectifier, mise à jour et, le cas échéant, supprimé ou soumis à la confidentialité des données personnelles que détient, elles sont incluses dans une base de données.
2. La personne ou l'utilisateur de la base de données, devrait procéder à corriger, supprimer ou mettre à jour les données personnelles des personnes touchées, effectuer les opérations nécessaires à cet effet dans un délai maximum de cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande du propriétaire des données ou mis en garde contre l'erreur ou la fausseté.
3. Le non-respect de cette obligation dans le délai convenu dans le paragraphe précédent, Elle permettra au demandeur de promouvoir l'action sans protection des données personnelles ou de données habeas dans la présente loi.
4. En cas de cession, ou le transfert de données, responsable ou de l'utilisateur de la base de données doit notifier la correction ou la suppression du cessionnaire dans le cinquième jour ouvrable du traitement fait les données.
5. La suppression ne concerne pas quand pourrait causer un préjudice aux droits ou intérêts légitimes de tiers, ou quand il y a une obligation légale de conservation des données.
6. Au cours du processus de vérification et de corriger l'erreur ou la fausseté des informations qui concerne, responsable ou de l'utilisateur de la base de données doit verrouiller soit le fichier, ou reléguer fournissant des informations sur le fait que la même chose est en cours d'examen.
7. Les données personnelles doivent être conservés pendant la période indiquée dans les dispositions applicables ou, le cas échéant, dans le contrat entre la personne ou de l'utilisateur de la base de données et le propriétaire des données.
ARTICLE 17.- (exceptions).
1. Les fabricants ou les utilisateurs de bases de données publiques peuvent, fondée par la décision, refuser l'accès, correction ou la suppression fondée sur la protection de la défense nationale, de l'ordre public et à la sécurité, ou la protection des droits et intérêts des autres.
2. Informations sur les données personnelles peuvent également être refusée par les responsables ou les utilisateurs des bases de données publiques, quand pourrait même entraver les procédures judiciaires ou administratives liées à la recherche en cours sur le respect des obligations fiscales et de sécurité sociale, les fonctions de contrôle du développement santé et l'environnement, l'enquête sur les infractions pénales et la vérification des infractions administratives. La résolution est donc fourni doit être motivée et notifiée à l'.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, il doit fournir un accès aux documents en question dans le temps que le membre affecté exerce ses droits de la défense.
ARTICLE 18.- (Les comités législatifs).
Commissions de la Défense nationale et la Commission bicamérale d'organes et activités de la sécurité intérieure et du renseignement du Congrès national et le Comité sur la sécurité intérieure de la Chambre des Députés de contrôle, ou le remplacement de ceux, ont accès à des fichiers ou des bases de données visées à l'article 23 paragraphe 2 pour des raisons bien fondées et les aspects qui constituent la concurrence de ces commissions.
ARTICLE 19.- (Pourboire).
Remédier, mise à jour ou la suppression de données à caractère personnel inexactes ou incomplètes détenues par les archives publiques ou privées seront effectués sans frais pour le demandeur.
ARTICLE 20.- (Note personnelle difficile).
1. Les décisions judiciaires ou des actes administratifs impliquant l'évaluation ou l'évaluation du comportement humain, ne peut être fondée uniquement le résultat du traitement informatisé de données à caractère personnel qui fournissent une définition du profil ou de la personnalité de la personne concernée.
2. L'acte contraire à la disposition qui précède est irrémédiablement nulle.
Chapitre IV
Les membres et les dirigeants des fichiers, registres et bases de données
ARTICLE 21.- (fichiers de données d'inscription. Inscription).
1. Toutes les images, inscription, Sur la base de la base de données publique, privé et destiné à fournir des rapports doivent inscrire au registre pour permettre au chien de garde de l'effet.
2. les fichiers de données d'enregistrement doit comprendre au moins les informations suivantes:
un) Nom et adresse du responsable;
b) Caractéristiques et finalité du fichier;
c) Nature des données personnelles contenues dans chaque fichier;
ré) Chemin de la collecte et la mise à jour des données;
et) données de destination et des personnes physiques ou l'existence idéal auquel peuvent être transmis;
fa) Mode interrelation informations enregistrées;
g) Les moyens utilisés pour assurer la sécurité des données, doit préciser la catégorie de personnes ayant accès à l'information de traitement;
h) la conservation des données de temps;
Je) Modalités et les conditions dans lesquelles les gens peuvent accéder aux données les concernant et les procédures à effectuer pour les données de correction ou de mise à jour.
3) Aucun utilisateur n'a de données peut contenir des données personnelles d'une autre nature que ceux déclarés dans le registre. Le non-respect de ces exigences entraînera des sanctions administratives prévues au chapitre VI de la présente loi.
ARTICLE 22.- (archives, des dossiers ou des bases de données publiques).
1. Les règles de création, la modification ou la suppression de fichiers, des dossiers ou des bases de données appartenant à des organismes publics devraient être prises par une disposition générale publiée au Journal officiel de la revue Nation ou officielle.
2. Les dispositions respectives, devrait indiquer:
un) Caractéristiques et finalité du fichier;
b) Les personnes pour lesquelles pour obtenir des données et caractère facultatif ou obligatoire de la disposition vise par les;
c) Procédure d'obtention et la mise à jour des données;
ré) La structure de base du fichier, informatisé dans le, et la description de la nature des données personnelles qui contiennent;
et) missions, les transferts ou les interconnexions fournies;
fa) Organismes chargés du dossier, spécifiant où les lignes de reporting appropriées;
g) Offices devant lesquels ils pourraient faire des réclamations dans l'exercice des droits d'accès, correction ou la suppression.
3. Dans les dispositions prises pour la suppression de l'ordinateur enregistre la destination de celui-ci ou les mesures prises pour le jeu de destruction.
ARTICLE 23.- (situations particulières).
1. Ils seront soumis au régime de la présente loi, les données personnelles qui ont été stockées à des fins administratives, devrait faire l'objet d'enregistrement permanent dans les banques de données des forces armées, les forces de sécurité, les services de police ou de renseignement; et ceux de l'histoire personnelle de fournir de telles bases de données aux autorités administratives ou judiciaires requises en vertu des dispositions légales.
2. Le traitement des données à caractère personnel à des fins de défense nationale ou la sécurité publique par les forces armées, les forces de sécurité, les services de police ou de renseignement, sans le consentement des personnes concernées, Il se limite à ces hypothèses et des données de catégorie nécessaires à l'accomplissement des missions strictes légalement assignées à ceux de la défense nationale, public ou la répression des crimes de sécurité. Les archives, dans de tels cas, Ils doivent être spécifiques et mis en place à l'effet, doivent être classés, en fonction de leur degré de fiabilité.
3. Les données personnelles à des fins d'application de la loi seront annulés lorsqu'ils ne sont pas nécessaires pour les enquêtes qui ont conduit au stockage.
ARTICLE 24.- (archives, des dossiers ou des banques de données privées).
Les personnes qui forment des fichiers, des dossiers ou des bases de données qui ne sont pas pour un usage personnel ne doivent inscrire en vertu des dispositions de l'article 21.
ARTICLE 25.- (Fourniture de services de données personnelles informatisées).
1. Lorsque les services de tiers pour traiter les données personnelles sont fournies, ils ne peuvent être appliquées ou utilisées à d'autres fins que celle spécifiée dans les contrats de services, ou les vendre à d'autres personnes, même pour la préservation.
2. Après la réalisation de la prestation contractuelle les données personnelles doivent être détruits, sans l'autorisation expresse de ce au nom de laquelle ces services sont fournis lorsque cela est raisonnablement possible d'autres commandes sont présumés, dans ce cas, vous pouvez stocker les conditions de sécurité nécessaires pour une période de deux ans au maximum.
ARTICLE 26.- (Fourniture de services d'information de crédit).
1. En fournissant des services d'information de crédit que les données personnelles peuvent être de nature exclusive relative à la solvabilité financière et de crédit, sont obtenus à partir de sources accessibles au public ou de renseignements fournis par le demandeur avec son consentement.
2. Les données personnelles peuvent également être liées au respect ou de la violation des obligations de contenu patrimonial, fournie par le créancier ou une personne agissant en son nom ou de l'intérêt.
3. À la demande du propriétaire des données, responsable ou de l'utilisateur de la base de données, transmet l'information, évaluations et des analyses sur celui-ci qui ont été rapportés au cours des six derniers mois et le nom et l'adresse du cessionnaire en cas de données traitées par transfert.
4. Vous ne pouvez déposer, enregistrer ou transférer les données personnelles qui sont importantes pour évaluer la solvabilité économique et financière de touché au cours des cinq dernières années. Ce délai est réduit à deux ans si le débiteur annule ou autrement éteindre l'obligation, être en raison de mentionner ce fait.
5. La fourniture de services d'information de crédit ne sera pas soumise au consentement de la personne concernée aux fins de cession, ou encore celle-ci de communication, quand ils sont liés à la ligne d'activité ou de crédit des cessionnaires.
ARTICLE 27.- (archives, dossiers ou bases de données pour la publicité).
1. Dans les adresses de collecte, Partage de documents, les ventes publicitaires ou directes et d'autres activités similaires, Les données peuvent être traitées sont adaptés pour établir certains profils à des fins promotionnelles, commercial ou publicitaire; ou permettre d'établir des habitudes de consommation, quand ils apparaissent dans des documents accessibles au public ou ont été fournis par les propriétaires eux-mêmes ou avec leur consentement.
2. Dans les cas visés au présent article, le support de données peut exercer le droit d'accès sans frais.
3. Le titulaire peut à tout moment demander le retrait ou le blocage de son nom dans les bases de données auxquelles cet article fait référence.
ARTICLE 28.- (archives, dossiers ou bases de données relatives aux sondages).
1. Les règles de la présente loi ne sont pas applicables aux sondages d'opinion, mesures soulagées et statistiques conformément à la loi 17.622, emplois d'études de marché, la recherche médicale et scientifique ou des activités similaires, dans la mesure où les données recueillies ne peuvent pas être attribués à une certaine personne ou déterminable.
2. Si dans le processus de collecte des données ne sont pas possible de rester anonyme, doit utiliser une technique de dissociation, de sorte que ne permet pas une personne.
capítulo V
Contrôle
ARTICLE 29.- (Organisme de contrôle).
1. L'organe de surveillance doit exécuter toutes les actions nécessaires pour atteindre les objectifs et autres dispositions de la présente loi. À cette fin exerce les fonctions et pouvoirs suivants:
un) Pour aider et conseiller les personnes qui ont besoin de la portée de la présente et les moyens juridiques disponibles pour défendre les droits qu'elle garantit;
b) Promulguer des règles et règlements à respecter dans le développement des activités couvertes par cette loi;
c) Effectuer un fichier de recensement, registres ou banques de données touchées par la loi et de maintenir un enregistrement permanent de la même;
ré) Contrôler le respect des règles sur l'intégrité et la sécurité des données par fichier, enregistre les banques datos. À cette fin, il peut demander une autorisation judiciaire pour accéder locale, matériel, ou des programmes de traitement de données afin de vérifier les violations de conformité des présentes;
et) Demandez des informations à des entités publiques et privées, qui devrait fournir le fond, documents, logiciels ou autres éléments relatifs au traitement des données personnelles est nécessaire. Dans ces cas,, autorité doit veiller à la sécurité et la confidentialité des informations et des articles fournis;
fa) Imposer des sanctions administratives qui s'appliquent dans votre cas de violation des dispositions de la présente loi et des règlements à émettre en conséquence;
g) Devenir plaignant dans les actions criminelles promus par la présente loi violations;
h) Contrôler le respect des exigences et des garanties auxquelles doivent satisfaire les fichiers ou les banques privées à fournir des données pour les rapports, pour obtenir l'entrée correspondante dans le registre créé par cette loi.
(Veto par le décret n ° 995)
2. L'organe de surveillance jouit de l'autonomie fonctionnelle et d'agir comme organe décentralisé au sein du ministère de la Justice et le Bureau droits de l'homme.
3. L'organe de surveillance est gérée et administrée par un directeur nommé par le quatre-terme (4) vieux ans, par l'exécutif avec le Bureau du Sénat, doivent être choisis parmi les personnes ayant une expérience en la matière.
Le directeur a le dévouement exclusif à leur rôle, Il atteint par constatation des incompatibilités prévues par la loi pour les fonctionnaires et peut être éliminé par l'Exécutif de la mauvaise performance de leurs fonctions.
ARTICLE 30.- (Codes de conduite).
1. Des associations ou des organisations représentant ou les utilisateurs de bases de données privées peuvent élaborer des codes de conduite de la pratique professionnelle, fixant les règles relatives au traitement des données personnelles qui tendent à assurer et à améliorer les conditions de fonctionnement des systèmes d'information basés sur les principes énoncés dans la présente loi.
2. Ces codes doivent être enregistrés dans le registre, il prend le chien de garde, qui peut refuser l'enregistrement si elle estime que ne se conforme pas aux lois et règlements sur le sujet.
Chapitre VI
Sanctions
ARTICLE 31.- (Les sanctions administratives).
1. Sans préjudice des responsabilités administratives correspondantes en cas de gestionnaires ou les utilisateurs de bases de données publiques; de responsabilité pour les dommages résultant du non-respect de cette loi, et des sanctions pénales qui s'appliquent, le corps peut appliquer des sanctions d'avertissement, suspension, amende de mille pesos ($ 1.000.-) cent mille pesos ($ 100.000.-), fermeture du fichier ou de l'annulation, enregistrer la base de données de datos.
2. Les règlements précisent les conditions et les procédures pour l'application de sanctions, qui doit être classé en fonction de la gravité et de l'étendue de la violation et du préjudice causé par l'infraction, garantir le principe d'une procédure régulière.
ARTICLE 32.- (Les sanctions pénales).
1. Constituée en article 117 bis du Code pénal, suivant:
1°. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans pour faire insert ou sciemment insérer de fausses données dans un fichier de données à caractère personnel. (Révoquée par l'art. 14 Loi 26.388)
2°. La peine est de six mois à trois ans, à celle fournie à un tiers sciemment de faux renseignements dans un fichier de données à caractère personnel.
3°. La gamme de peine est augmentée de moitié le minimum et le maximum, lorsque le préjudice est causé de fait à toute personne.
4°. Lorsque l'auteur ou illicite par un agent public dans l'exercice de leurs fonctions, appliquera la disqualification auxiliaire de la fonction publique pour deux fois plus longue que celle de la phrase”.
2. Constituée en article 157 bis du Code pénal qui suit: (Remplacé par l'art. 8 Loi 26.388)
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans pour:
1°. Sciemment et illégalement, systèmes ou de violer la confidentialité et la sécurité des données, accediere, de toute façon, à une base de données personnelle;
2°. Je vais vous révéler une autre information enregistrée sur une base de données personnelle dont le secret est lié à préserver pour la fourniture d'une loi.
Lorsque l'auteur est un agent public souffrent, aussi, peine de disqualification spéciale de un à quatre ans”.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans pour:
1. Sciemment et illégalement, systèmes ou de violer la confidentialité et la sécurité des données, accediere, de toute façon, à une base de données personnelle;
2. Illégitimement soit fournir ou divulguer à d'autres informations enregistrées dans un fichier ou dans une base de données personnelle qui est lié au secret par la loi.
3. Illégalement ou fait insertion sera insérer des données dans un fichier de données à caractère personnel.
Lorsque l'auteur est un agent public souffrent, aussi, peine inhabilitació
Chapitre VII
Action pour la protection des données personnelles
ARTICLE 33.- (Origine).
1. L'action pour la protection des données personnelles ou des données habeas:
un) pour me faire connaître des données personnelles stockées dans des fichiers, des dossiers ou des banques publiques ou privées pour fournir des données pour les rapports, et le but de ces;
b) où le mensonge est présumé, inexactitude, informations desactualización qu'il est, le traitement des données ou dont l'enregistrement est interdite par la présente loi, à la rectification de la demande, suppression, la confidentialité ou la mise à jour.
ARTICLE 34.- (le locus standi).
L'action pour la protection des données personnelles ou de données habeas peut être exercé par les personnes affectées, leurs tuteurs ou conservateurs et les successeurs des individus, sont en direct ou collatéral au deuxième degré, par lui-même ou par l'intermédiaire proxy.
Lorsque l'action est effectuée par des personnes de l'existence idéale, doit être déposée par ses représentants légaux, les procurations que ces effets al désigné.
Dans le processus, ils peuvent agir comme intervenant l'Ombudsman.
ARTICLE 35.- (Sued).
L'action doit respecter les décideurs et les utilisateurs des bases de données publiques, et privés destinés à des rapports.
ARTICLE 36.- (Concurrence).
Est compétent pour entendre cette action, le tribunal du domicile de l'acteur; domicile du défendeur; le lieu où l'acte ou acte survenu ou pourraient avoir un effet, choix de l'acteur.
Il doit compétence fédérale:
un) quand vous vous tenez sur les fichiers de données publiques des organisations nationales, et
b) lorsque les fichiers de données sont reliées entre elles dans les réseaux interjuridictionnels, national ou international.
ARTICLE 37.- (procédure applicable).
L'action des données habeas traitées conformément aux dispositions de la présente loi et la procédure correspondant à l'action commune et de plus par les règles en vertu du Code de procédure civile et commerciale, en ce qui concerne le procès sommaire.
ARTICLE 38.- (exigences de la demande).
1. La demande doit être déposée par écrit, individualiser aussi précisément que possible le nom et l'adresse du fichier, enregistrement ou base de données et, dans son cas, le nom de la personne ou de l'utilisateur du même.
pour les fichiers, enregistre les banques publiques, être l'agence d'Etat qui dépendent recherché.
2. Le demandeur doit alléguer les raisons signifie que le fichier, banque enregistrer ou lire des données des informations personnalisées concernant sa personne; les motifs pour lesquels elle estime que les informations pertinentes qu'il est discriminatoire, faux ou inexacts et justifient qu'ils ont rencontré les collections qui font l'exercice de leurs droits en vertu de cette loi.
3. La partie concernée peut demander que la durée de la procédure, registre ou base de données en question s'accordent à dire que l'information est l'objet de poursuites.
4. Le juge peut ordonner le fichier de verrouillage provisoire dans le cadre du procès des données personnelles s'il est évident que le caractère discriminatoire, des informations fausses ou inexactes qui sont pertinentes.
5. Aux fins d'exiger des informations au fichier, registre ou base de données impliquée, le pouvoir judiciaire discrétionnaire dans l'appréciation des circonstances nécessaires aux points 1 et 2 Il doit être complet.
ARTICLE 39.- (étape).
1. Le juge a admis l'action nécessaire au dossier, base de données d'enregistrement ou d'un renvoi d'informations concernant le demandeur. Vous pouvez également demander des rapports sur les données de support technique, la documentation de base sur la collecte et tout autre aspect qu'il est favorable à la résolution de l'affaire qu'il juge appropriées.
2. La date limite pour répondre au rapport ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables, qui peut être prolongé par le juge prudencialmente.
ARTICLE 40.- (La confidentialité des informations).
1. Archives, fichiers ou données privées banques ne peuvent pas compter sur la confidentialité des informations qui sont nécessaires, sauf pour le cas où les sources d'information journalistique touchant.
2. Quand un fichier, enregistrement ou la base de données publique des objets au rapport d'orientation demandé invocation des exceptions au droit d'accès, correction ou la suppression, autorisé par la présente loi ou par une loi spécifique; doit prouver les faits qui font exception légale applicable. Dans de tels cas,, le juge peut prendre connaissance personnelle directe des informations demandées pour assurer le maintien de la confidentialité.
ARTICLE 41.- (Répondre rapport).
Répondre rapport, dossier, ou un enregistrement de base de données doit indiquer les raisons de l'information contestée inclus et ceux qui n'ont pas évacué par ordre faite par l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 13 un 15 droit.
ARTICLE 42.- (Forte demande).
Répondit le rapport, le demandeur peut, dans la période de trois jours, élargir l'objet de la requête demandant la suppression, rectification, la confidentialité ou mettre à jour vos données personnelles, dans les cas découlant de la présente loi, offrant à l'acte le critère pertinent. Cette présentation sera donnée à l'accusé pour une période de trois jours.
ARTICLE 43.- (Jugement).
1. La date limite pour le rapport ou réponse répond à la même, et en supposant que l'article 42, répondu après l'élargissement, et a été produit dans votre cas de test, le juge condamnera.
2. Pour estimée de l'action, Elle doit préciser si doit être supprimé les informations, rectifié, mise à jour ou déclarées confidentielles, fixant un délai pour le respect.
3. Le rejet de l'action ne constitue pas la présomption quant à la responsabilité qu'ils ont engagés le demandeur.
4. De toute façon, le jugement est communiqué à l'organisme de contrôle, qui doit tenir un registre à l'effet.
ARTICLE 44.- (portée).
Les règles de la présente loi contenues dans les chapitres I, II, III y IV, et à l'article 32 Ils sont obligatoires et s'appliquent le cas échéant à travers le territoire national.
Les provinces sont invités à respecter les règles de la présente loi qui peut être applicable que dans la juridiction nationale.
Le gouvernement fédéral la compétence en ce qui concerne les dossiers, archives, bases ou bases de données des réseaux interconnectés interterritorial, national international.
ARTICLE 45.-
L'Exécutif national doit réglementer ce droit et mettre le chien de garde dans 180 jours après la promulgation.
ARTICLE 46.- (Dispositions transitoires).
Les archives, archives, fonde les bases de données destinées à fournir des rapports, existant à la date de promulgation de la présente loi, devrait inscrire dans le registre est activé conformément à l'article 21 et adapter à ce qui a ce système dans le délai fixé pour effectuer le règlement.
ARTICLE 47.- (Veto par le décret n ° 995)
Banques fournisseurs de données des services d'information de crédit devrait supprimer, ou, le cas échéant, siège saut, toutes les données relatives à la valeur par défaut ou retard dans le paiement d'une obligation, si elle a été annulée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(Constitution introduit par la loi 26.343)
Visant à fournir des banques de données des services d'information de crédit doit supprimer et sauter le siège à l'avenir de toutes les données visées aux obligations et notes associées des personnes physiques et morales dont le commerce obligations avaient été faites en retard, ou dont les obligations financières ont été classés dans la catégorie 2, 3, 4 la 5, conformément à la réglementation de la Banque centrale d'Argentine, dans les deux cas au cours de la période allant du 1er Janvier de l'année 2000 et 10 de Décembre 2003, à condition que ces dettes ont été régularisé ou d'annulation au moment de l'entrée en vigueur de la la présente loi, ou sont dans 180 jours suivant la même. La Abonnement plan de paiement par le débiteur, o la approbation de la procédure de faillite ou une procédure de faillite importation extrajudiciaires stabiliser la dette, aux fins de la présente droit.
La Banque centrale d'Argentine établir mécanismes qui doivent être remplies pour les institutions financières informer l'agence de l'information nécessaire pour déterminer cas encadrées. Après l'obtention de cette information, la Banque centrale d'Argentine mettra en œuvre des mesures nécessaire de veiller à ce que tous ceux qui consultent les données ses débiteurs centrale sont informés de l'origine et implications des dispositions ici.
Toute personne qui estime que ses obligations annulées ou régularisées précisions énoncées dans le présent article Vous pouvez utiliser les droits d'accès, corriger et mettre à jour les dispositions relatives à.
Nonobstant la discussion dans les paragraphes précédents, la créancier doit aviser tous les fichiers, enregistrer la base de données datos al aurait fourni des données concernant l'absence de original, su annulation régularisation.
ARTICLE 48.-
Communiquée à l'exécutif.
Compte tenu de la salle des séances du Congrès argentin, Buenos Aires, les quatre jours d'Octobre, deux mille.